- La dissolution des unions matrimoniales
Dans l'Église catholique, avant d’aborder la question de la possibilité d’un deuxième mariage, suite à un divorce civil, il est impératif que le premier lien soit d'abord dissous ou déclaré nul. Autrement dit, le remariage est impossible à moins qu'une déclaration de nullité déclare qu'un mariage n'a jamais existé. Le sujet est complexe, car il remet en question l'indissolubilité du mariage, que nous avons exposé brièvement.
N'oublions pas que l'Église a le devoir de sauvegarder l'indissolubilité des unions matrimoniales, même dans le cas de crises matrimoniales qui aboutissent à un procès de nullité du mariage. Jean Paul II rappelle cette mission de l’Église : « Lorsque l'on considère le rôle du droit dans les crises matrimoniales, on pense trop souvent et presque exclusivement aux procès qui ratifient la nullité du mariage ou bien la dissolution du lien. Cette mentalité s'étend parfois également au droit canonique, qui apparaît ainsi comme la voie pour trouver des solutions de conscience aux problèmes matrimoniaux des fidèles. Cela peut être vrai, mais ces solutions éventuelles doivent être examinées de façon à ce que l'indissolubilité du lien, si celui-ci apparaît contracté de façon valide, continue à être sauvegardée ».
Extrait du livre:
LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ET LA QUESTION DU REMARIAGE
Perspectives orthodoxes, catholiques et protestantes.
I. Perspective orthodoxe
- L'evolution du mariage. Le divorce
- L'indissolubilité en orthodoxie. Le divorce religieux
- Références canoniques orthodoxes sur le remariage
- La celebration du remariage orthodox. Conditions
- Église orthodoxe : échec du mariage et remariage
- L'indissolubilité en orthodoxie. Le divorce religieux
- L'Eglise Catholique face a l'echec du mariage
- Le mariage catholique est-il vraiment indissoluble?
- La dissolution des unions matrimoniales catholiques
- Causes et motifs pour demander la nullite du mariage
- Comment demander la nullite du mariage catholique
- Pastorale personnes divorcées, remariées civillement
- La simplicité de la cérémonie du mariage protestant
- Le divorce et le remariage dans les Églises protestantes
- Ceremonie de mariage pour aux couples homosexuels
L'Église est en mesure, dans certains cas de crises matrimoniales, de déclarer un mariage comme étant nul ou, dans d'autres cas, de le dissoudre ou de l'annuler, moyennant une dispense du Pape. Elle ne peut pas refuser d'analyser la validité d'un mariage, de tel ou tel couple, une fois que la demande de nullité est déposée. Vu les confusions fréquentes dans le langage courant entre : « nullité » et « annulation », nous considérons utile de rappeler les différences qui séparent ces deux concepts :
1. Par une « déclaration de nullité », l'Église constate et déclare que, malgré les apparences, le mariage n'a pas été réellement conclu et aussi qu'il n'a pas été « valide ». Ici, il n'est pas question de divorce ou de dissolution du lien conjugal. En conséquence, ce qui est pris en compte est le fait que, dès le départ, au moment même de la célébration du mariage, les conditions n'étaient pas remplies pour qu'il y ait un vrai mariage, tel que l’Église catholique le conçoit. L’Église se contente de déclarer qu’un prétendu mariage n’a jamais existé. L'évolution triste de la vie conjugale des époux n'est pas prise en considération.
2. Par une « annulation », la validité du mariage n'est pas remise en question. Nous nous confrontons, dans cette situation, à une « dissolution » de l'union matrimoniale, en d'autres termes, à un « divorce ».
En langage canonique il est d'usage d'employer le mot dissolution au lieu du mot annulation. Il y a une condition indispensable s'il s'agit d'un premier mariage sacramentel, à savoir la non-consommation physique du mariage. En plus, il faut être capable de le prouver et qu'il y ait un motif grave. Un mariage valide consommé, contracté entre deux non baptisés peut être dissous en vertu du « privilège paulin ». L'Église peut prononcer l'annulation du mariage d'une personne non convertie, afin qu'elle puisse épouser une personne catholique, si le conjoint non baptisé refuse de se convertir ou de vivre en paix avec la personne qui s'est fait baptiser.
Joseph Ratzinger affirme : « L'Église croit que personne, pas même le pape, n'a le pouvoir de dissoudre un mariage sacramentel conclu et consommé ». Après Vatican II, certains théologiens ont proposé d'étendre l'exception de la non-consommation physique, ou la copulation charnelle, à la non-consommation morale du mariage. Dans la vie conjugale, il n’y a pas seulement l’union des corps, mais aussi une union des cœurs. Il semble que « ce psychisme » s’accorde mal avec la doctrine du concile Vatican II, notamment avec le texte de Gaudium et Spes n°48, qui dit que, véritablement, « le mariage est une communauté profonde de vie et d'amour ». Faute de la mise en place prouvée de cette « communauté profonde de vie et d'amour », il n’y a pas de raison de dire qu'une consommation morale n’a pas eu lieu.
À l'heure actuelle, du point de vue du droit canon, la non-consommation morale, qui dans certains cas ne laisse aucun doute, ne peut pas constituer un motif recevable de demande de dissolution du mariage. L'Église accepte de dissoudre une union matrimoniale quand il s’agit d’un mariage non sacramentel, c'est-à-dire conclu entre un baptisé et un non baptisé, mais uniquement pour des raisons très graves.
Quand il s'agit d’une célébration de mariage entre un baptisé catholique et un non-catholique divorcé, la partie non catholique doit impérativement obtenir au préalable, auprès de l'Église, l'annulation de son premier mariage. Autrement, même si la partie catholique est célibataire, elle ne peut pas bénéficier d'un mariage sacramentel du fait qu'elle épouse un divorcé. La déclaration de nullité comme la déclaration de dissolution du mariage s'obtiennent en suivant des procédures canoniques spécifiques, adressées à l'Officialité diocésaine. Nous développerons ces procédures plus loin. Si la réponse ne satisfait pas l’une des parties, il est possible d'introduire un recours au Tribunal de la Rote du Saint-Siège, à Rome.
Il convient de dire que le nombre de mariages reconnus nuls ne représente qu'une petite fraction de la masse des mariages canoniquement nuls, mais qui ne sont jamais attaqués, soit parce que les époux heureux ou malheureux ne se poseront jamais la question de la nullité, soit parce qu'ils renonceront devant les tracas et les frais d'une telle démarche. Prenons comme exemple les statistiques de demandes en nullité des trois dernières années dans le diocèse de Strasbourg et ensuite en Belgique.
Dans le diocèse de Strasbourg, le nombre de catholiques est estimé à 1.300.000. Le nombre de paroisses est de 767 et le nombre de doyennés est de 51. Le nombre de prêtres diocésains est estimé au 1er janvier 2009 à 515.
- En 2006 le nombre de demandes en nullité a été de 15 en première instance et de 19 en seconde instance.
- En 2007 le nombre de demandes en nullité a été de 29 en première instance et de 12 en seconde instance.
- En 2008 le nombre de demandes en nullité a été de 14 en première instance et de 18 en seconde instance.
En Belgique, le nombre de requêtes en déclaration de nullité de mariage introduites dans le cours des trois dernières années est relativement bas. L’Officialité du tribunal de première instance a reçu 37 demandes en 2006, 35 en 2007 et 41 en 2008. Le tribunal interdiocésain de deuxième instance a répondu favorablement à 17 demandes en 2006, 16 en 2007 et 18 en 2008. Officialité interdiocésaine de deuxième instance (Belgique) - Nullités de mariage reconnues en 2006, 2007 et 2008. Chefs de nullité reconnus sur base de: Canon 1095 2°, 7 - 3 - 3; Canon 1095 3°, 2-3-3; Canon 1095 2° et 3°, 5-6-9; Canon 1101 §2, 2-4-3; Canon 1098, 1 - 0 - 0 . Total 17 - 16 - 18 cas de nullités de mariage reconnues